92. Dès la signification de la requête, le registraire des entreprises transmet le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’appel au greffe de la Cour du Québec.
Dans le cas où l’appel porte sur une décision prise en vertu de la section I, le registraire des entreprises dépose un avis de la signification de la requête au registre.
1993, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 551.